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Veille législative, règlementaire et jurisprudence

Droit de la consommation : les nouvelles règles du commerce à distance à partir du 1er juin 2008

A partir du 1er juin 2008, tout fournisseur de biens ou de services à distance (VPC ou commerce en ligne), autres que des services financiers, doit indiquer, avant la conclusion du contrat la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. A défaut, le bien doit être livré ou la prestation de service exécutée dès la conclusion du contrat. En cas de non respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir l’annulation de la vente et son remboursement total (y compris des frais de réexpédition, si le colis arrive après la rétractation). Ce remboursement, qui s’effectue par tout moyen de paiement, doit intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la rétractation du client, qui n’est pas obligé d’accepter une certaine modalité de remboursement (un avoir sur un prochain achat par exemple). C’est ce qu’indique le nouvel article L121-20-1 du Code de la consommation, modifié par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite loi Chatel. Droit de la consommation : la nouvelle « loi pour le pouvoir d’achat » du 8 février 2008

Droit de la consommation : Bail d’habitation et limitation du  dépôt de garantie à un mois

Aux termes de la loi du 8 février 2008 intitulée « loi pour le pouvoir d’achat », le dépôt de garantie dont la vocation est de répondre des dégradations locatives, est limitée à un mois. Le locataire peut, au choix, verser directement le dépôt de garantie au bailleur, ou passer par un organisme tel le 1% patronal.

Cette mesure ne concerne que les locations vides soumises à la loi de 1989. Le dépôt de garantie reste donc libre pour les locations meublées ou saisonnières. Elle n’est applicable que pour les baux conclus après le 9 février 2008, ce qui interdit au locataire de réclamer le remboursement d’un mois de dépôt de garantie.

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Droit du travail : la nouvelle « loi de modernisation du marché du travail » parue au Journal officiel le 26 juin 2008 comporte d’importantes mesures sur les relations du travail

Droit du travail : les nouvelles  règles de la période d’essai

Une nouvelle période d’essai est instituée par l’article 2 de la « loi de modernisation du marché du travail », avec de nouvelles conditions d’utilisation et de renouvellement.

Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) peut comporter une période d’essai, permettant à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié, pour une durée maximale de 2 mois pour les ouvriers et les employés, de 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, et de 4 mois pour les cadres (art. L.1221-19 du Code du travail).

La période d’essai et la possibilité de la renouveler doivent être expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. Dans tous les cas, la période d’essai et son éventuel renouvellement ne peuvent pas dépasser 4  mois pour les ouvriers et les employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, et 8 mois pour les cadres. Lorsque l’employeur met fin au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai de 24 heures à 1mois, selon le temps de présence déjà effectué. En revanche, si c’est le salarié qui met fin au contrat pendant la période d’essai, le délai de prévenance est de 48 heures, ou de 24 heures pour un salarié présent dans l’entreprise depuis moins de 8 jours.

Droit du travail : création d’une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée

Antérieurement à la  « loi de modernisation du marché du travail », la résiliation d’un CDI intervenait, soit à l’initiative du salarié (démission), soit à l’initiative de l’employeur (licenciement).

La rupture d’un commun accord est désormais inscrite dans le Code du travail comme nouveau mode de rupture du contrat de travail, au même titre que la démission et le licenciement : le CDI peut être rompu à l’initiative du salarié ou de l’employeur ou  d’un commun (article L.1231-1 du Code du travail).

Champ d’application de la rupture négociée : la rupture conventionnelle ne concerne que les CDI. CDD et contrats d’apprentissage sont exclus. La rupture conventionnelle ne peut donc pas être mise en œuvre dans le cadre de licenciements économiques ou de départs négociés ou volontaires intervenant dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’entreprise (article L. 2245-15 du Code du travail).

La convention de rupture doit obligatoirement revêtir la forme écrite avec signature de chacune des parties et indication du montant de l’indemnité de rupture et la date de la rupture. Le motif de la rupture n’est pas obligatoirement indiqué.

Chaque partie dispose d’un délai de rétractation de quinze jours.

Droit du travail : nouvelle valeur juridique du reçu pour solde de tout compte

En donnant une valeur juridique au reçu pour solde de tout compte, la « loi de modernisation du marché du travail » a pour objectif de limiter les recours contentieux.

Le reçu peut être contesté dans le délai de six mois (deux mois avant la nouvelle loi) de sa signature par le salarié. Passé le délai de six mois, le reçu pour solde de tout compte est libératoire pour l’employeur.

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Procédure civile : réduction des délais de prescription

Les règles de la prescription viennent d’être modifiées (loi 2008-561 du 17 juin 2008, JO du 18, p. 9856), avec application immédiate.

Toute action en  justice doit être engagée dans un certain délai. Passé ce délai, il est trop tard. Même si la demande est bien fondée, elle ne sera pas examinée par les juges.

Le délai de prescription varie suivant les contentieux. Ainsi, une action relative  au statut des baux commerciaux doit être engagée dans un délai de deux ans ; une contestation relative à un transport doit être portée devant les tribunaux dans un délai d’un an.

Le délai de droit commun pour agir en justice est réduit de trente ans à cinq ans : le délai de droit commun est celui qui s’applique à défaut de disposition particulière. Le nouvel article 2224 du Code civil dispose :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

La prescription des créances commerciales est également de cinq ans contre dix ans auparavant.

L’article L.110-4 du Code de commerce dispose désormais :

« Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non-commerçant se prescrivent par cinq ans si elle ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

Exemple : les actions en recouvrement de créance et en responsabilité se prescrivent dans le délai de cinq ans quand cette procédure oppose deux entreprises ou qu’elle est initiée par un particulier à l’encontre d’une entreprise.

 

Action d’une entreprise contre un particulier : délai de prescription réduit à deux ans

Le nouvel article L. 137-2 du Code de la consommation dispose désormais :

« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. »

Après avoir obtenu la condamnation d’un débiteur : prescription de dix ans. Lorsqu’une entreprise a obtenu un titre exécutoire (une condamnation définitive) à l’encontre d’un débiteur, elle ne peut poursuivre l’exécution de ce titre que pendant dix ans

Les actions en recouvrement des professionnels contre les consommateurs sont soumises à un bref délai de deux ans.

 

Actions en responsabilité : cas particuliers

  •   Troubles causés à l’environnement : trente ans

Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage (article L. 152-1 du Code de l’environnement).

  •    Dommages corporels : dix ans

L’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix (voire vingt ans pour circonstances particulières notamment en cas de violences commises sur un mineur). Le délai ne court qu’à compter de la date de la consolidation du dommage (article 2226 du Code civil).

  •     Constructeurs : dix ans

Les actions en responsabilité contre tous les constructeurs et leurs sous-traitants, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux (sous réserve de la prescription biennale pour les équipements).

  •       Discrimination dans le travail

La prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination est réduite à cinq ans, au lieu de trente ans. Le délai de prescription court à compter de la « découverte » de la discrimination.

  •      Action en responsabilité contre un auxiliaire de justice

La loi du 17 juin 2008 réduit de dix à cinq ans l’action en responsabilité contre les avocats, les experts judiciaires (article 2225 du Code civil) et le délai commence à courir à compter de la fin de leur mission.  S’agissant des huissiers, la prescription est limitée à deux ans.

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Suspension et interruption de la prescription : La loi du 17 juin 2008 reconnaît trois moyens d’interrompre la prescription :

  •          La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ;
  •          La demande en justice (article 2241 du Code civil) ;
  •          Un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil).

La situation alarmante du dépôt du Tribunal de CRETEIL

Le dépôt du Tribunal de grande instance de CRETEIL présente une situation alarmante au regard des règles de salubrité et d’hygiène, selon un rapport rédigé par les juges de la juridiction. Le rapport décrit l’état de délabrement du dépôt, situé au sous-sol du palais de justice de CRETEIL qui accueille les justiciables devant êtres jugés ou en attente d’une comparution devant un magistrat : toilettes non isolées dans la salle de pré-fouille et dans les cellules, plafonds délabrés, cellules sombres, marquées par l’usure et constellées par des inscriptions, aération insuffisante avec un air confiné et qui charrie des odeurs nauséabondes … Les conditions de maintien des personnes retenues ne sont pas conformes aux règles minimales de salubrité et d’hygiène. L’état de dégradation des locaux est général et caractérise tous les équipements.

Et si vous étiez désigné … juré

Au début de la révolution de 1789, les juristes français décidèrent de tourner le dos au droit monarchique. Le peuple étant souverain, c’était à lui de juger et c’est ainsi que le jury populaire est né. Il ne quittera plus le paysage français.

Comment devient-on juré ? On est désigné par tirage au sort sur les listes électorales et on reçoit une citation officielle. Il est, en principe, impossible sous peine d’amende, de ne pas effectuer ce devoir civique. Le Président de la Cour d’assises peut ordonner de vous faire chercher à votre domicile, s’il estime que les arguments que vous avez présentés ne sont pas valables.

Quel en est le déroulement ? Sur une session d’environ quinze jours, il se déroule la plupart du temps quatre ou cinq procès, ou alors un seul grand procès.

40 jurés titulaires et 12 suppléants sont « sélectionnés » par le Président et l’Avocat général lors de la journée d’information préalable. Le lendemain, c’est le début de l’audience à laquelle chaque juré doit obligatoirement se présenter ; le tirage au sort des neuf jurés titulaires  en première instance et des douze jurés titulaires en appel, ainsi que des suppléants a lieu avant chaque procès de la session. Si vous êtes tiré au sort, prévoyez d’y consacrer tout votre temps, les audiences se finissant souvent assez tard.

Qui peut devenir juré ? Hormis les condamnés à des peines non amnistiées et certains professionnels (policiers, militaires et députés), tout citoyen âgé de plus de 23 ans peut devenir juré. Juste avant l’audience, au moment du tirage au sort, l’avocat général et l’avocat de la défense ont le droit de récuser des jurés, 4 pour l’accusation et 5 pour la défense.

Quels sont les droits et les devoirs des jurés ? Les jurés prêtent serment et assistent à l’intégralité des débats. Ils n’ont pas connaissance du dossier et doivent se contenter des dépositions orales. Ils peuvent prendre des notes et ont le droit de poser des questions à l’accusé et aux témoins, le plus souvent par l’intermédiaire du Président. Ils n’ont pas le droit d’en parler à leurs proches pendant toute la durée du procès. A la fin du procès, la Cour se retire pour délibérer ; la voix d’un juré compte autant que celle des magistrats professionnels. Les débats qui peuvent durer des heures, se terminent par les votes à bulletin secret sur la culpabilité ou l'innocence de l’accusé, les circonstances atténuantes et la peine. Il faut 8 voix sur 12 en première instance et 10 sur 12 en appel, y compris celle du Président et de ses deux assesseurs, pour juger un accusé coupable. Il faut une majorité de 10 voix pour condamner l’accusé à la peine maximale. Les jurés reçoivent une indemnisation de 60 Euros par jour, auxquels il faut ajouter 54,34 Euros maximum par jour si les employeurs refusent de les payer pendant leur absence. Cependant l’employeur ne peut pas refuser de vous libérer pour vous permettre d’être juré.

Appel : depuis la loi du 15 juin 2000, une Cour d’assises peut aussi connaître des appels formés contre les arrêts d’une autre Cour ayant statué en premier ressort. Avant cette loi, on justifiait l’absence d’appel par le fait que, prises au nom du peuple souverain, les décisions en Cour d’assises ne pouvaient être susceptibles d’erreurs ( !). La réforme a tiré les conséquences du caractère dogmatique de ce raisonnement qui se traduisait par l’absence d’une garantie fondamentale en droit français : le double degré de juridiction.



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